Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, pourvoi n° R. 16-28.138, arrêt n° 141 F-D, J. Préaux et L. Rigot c/ soc. BTSG et soc. BNP Paribas.
« Pour condamner les emprunteurs à payer la somme de 19 000 euros à la banque, en conséquence de l’annulation des contrats de vente et de crédit, l’arrêt retient que ce capital a été versé par celle-ci, entre les mains du vendeur, pour leur compte et sur leur ordre, en date du 2 juillet 2012, en vertu d’un certificat de livraison qu’ils ont signé et aux termes duquel ils ont accepté sans réserve tous les travaux et services convenus qui ont été pleinement réalisés ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’[…]elle avait constaté que la banque, qui n’avait effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit avaient été souscrits, avait manqué à son obligation de prudence, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’art. L. 311-31 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’attestation de travaux signée par les emprunteurs justifiait, lors du déblocage des fonds, de l’exécution complète et parfaite de la prestation convenue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’art. L. 311-31 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 et de l’art L. 311-32 devenu l’art. L. 312-55 du même code ».