• « Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des dispositions contractuelles que l’absence de souscription par les emprunteurs d’un contrat d’assurance incendie était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a retenu, hors toute dénaturation, que l’obligation de souscription d’un tel contrat ne constituait pas une condition de l’octroi du prêt et que son coût n’avait pas à être intégré dans le calcul du TEG » ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, facturés à l’occasion du réaménagement des prêts, ne représentaient pas des sommes mises à la disposition des emprunteurs et devaient être pris en considération pour la détermination du TEG, la cour d’appel a violé » l’article L.331-1 du Code de la consommation.