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Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit immobilier – Remboursement en euros d’un prêt libellé en francs suisses – Clause abusive – Devoir d’information – Devoir de mise en garde.

Créé le

31.07.2018

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Mis à jour le

07.08.2018

Cass. 1re civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13593, BNP Paribas Personal Finance c/ M. et Mme Y, FS-P+B, D. Act. 17 mai 2018, obs. J.-D. Pellier.


« Après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de
la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève, d’une part, que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui
n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Qu’ayant relevé, d’une part, que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d’endettement, qu’il n’est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à celles-ci et n’avait entraîné aucun endettement excessif, d’autre part, que les emprunteurs incriminaient en réalité le manquement de la banque à son devoir d’information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l’amortissement du prêt pour dire que leur consentement avait été vicié par leur erreur et par les manoeuvres dolosives de la banque, et estimé que le manquement allégué n’était pas établi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. »

La crise financière a révélé la dangerosité pour les emprunteurs des prêts immobiliers en monnaie étrangère, notamment en francs suisses, et généré un contentieux important tant national qu’européen. En raison de la hausse du cours du franc suisse par rapport à l’euro, les emprunteurs ont, en effet, vu le coût de leur crédit considérablement augmenté, les incitant à contester en justice tout à la fois la régularité de la clause prévoyant ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº180
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