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Chronique : Garanties

Cautionnement – C. civ., art. 2313 – Opposabilité des exceptions – Distinction des exceptions inhérentes à la dette et des exceptions personnelles au débiteur – Clause de conciliation – Défaut de mise en oeuvre de la clause par le créancier avant poursuite de la caution

Créé le

13.07.2016

Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I.

 

La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Il fut un temps – très long, et encore proche de nous – où la question de la détermination des moyens de défense de la caution était réglée simplement : on admettait alors que, en plus de ses éventuels moyens de défense propres (le vice du consentement dont elle aurait été elle-même victime, le droit d’opposer au créancier la perte d’un droit préférentiel, le manquement par le créancier à une obligation d’information, etc.), la caution pouvait opposer ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
RB