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Cautionnement. Action en responsabilité d'une caution non commerçante contre la banque garantie. 1°) Application de la prescription décennale de l'article L. 110-4, I du Code de commerce (oui). 2°) Point de départ de la prescription. Date à laquelle la caution a eu connaissance de la mise à exécution de son engagement du fait de la défaillance du débiteur principal.

Créé le

05.08.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

Cass. com., 12 mai 2004, n° 774 FS-P + B, Époux Diaz c/Sté Entenial. Il résulte de l'article 189 bis du Code de commerce devenu l'article L. 110-4 du même Code, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans. Cet article ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise. Par suite, une cour d'appel qui, après avoir relevé par motifs adoptés que le manquement allégué par des cautions était né de la violation prétendue des obligations contractuelles souscrites par la banque, en a déduit que celui-ci entrait dans les prévisions de cette disposition légale, a légalement justifié sa décision. Selon le même texte, le point de départ de la prescription, pour l'action en dommages-intérêts engagée par une caution n'ayant pas la qualité de commerçant contre son créancier commerçant, doit être fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par ce créancier du fait de la défaillance du débiteur principal. Dès lors, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action en dommages-intérêts engagée par des cautions contre une banque, retient que la prescription décennale courait à partir de la date à laquelle le fait dommageable s'était produit, c'est-à-dire, selon la nature du grief invoqué par les cautions, soit à la date de signature de l'acte de caution en cas de disproportion des engagements, soit le jour de décaissement du prêt en cas de contestation de la vérification de l'apport personnel des emprunteurs, après avoir constaté que les cautions avaient su que les obligations résultant de leur engagement de caution étaient mises à exécution par un commandement aux fins de saisies du 18 septembre 1992, a violé le texte susvisé.