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Chronique Garanties

Article L. 341-4 C. conso. (ancien) – Article L. 332-1 C. conso (nouveau) – Disproportion du cautionnement – Prise en compte des revenus versés à la caution par le débiteur principal (oui).

Créé le

18.12.2018

Cass. com. 5 septembre 2018, n° 16-25.185, P+B.

Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été  souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par  le cautionnement.

Le texte est court et peut sembler simple : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus […] » [1] . Les interprétations qu’en livre la Cour de cassation recèlent pourtant des trésors de subtilité. Le cautionnement dont il était ici question avait été consenti par un gérant en garantie des dettes de sa ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182