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Droit de la régulation bancaire

Arkéa est soumise au contrôle prudentiel de la BCE en tant que composante du groupe Crédit Mutuel

Créé le

18.01.2018

-

Mis à jour le

16.03.2018

Par deux arrêts du même jour, le Tribunal de l’Union européenne juge que la BCE est en droit d’organiser une surveillance prudentielle consolidée du groupe Crédit Mutuel par l’intermédiaire de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM), y compris à l’égard d’Arkéa.

Les deux arrêts du Tribunal de l’Union européenne s’inscrivent dans une longue suite de contentieux opposant le groupe Crédit Mutuel à Crédit Mutuel Arkéa, issu du rapprochement de plusieurs fédérations régionales de Crédit Mutuel [1] . Pour mémoire, le Crédit Mutuel est un groupe bancaire non centralisé constitué d’un réseau de caisses locales ayant le statut de sociétés coopératives. Chaque caisse locale doit adhérer à l’une des dix-huit fédérations régionales affiliées à la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) organe central du réseau [2] .

Par deux décisions des 5 octobre et 4 décembre 2015, la BCE a organisé la surveillance prudentielle des entités du groupe Crédit Mutuel par l’intermédiaire de la CNCM. Elle a également rehaussé les exigences de fonds propres imposées à Arkéa en portant le ratio de fonds propres de catégorie 1 de 8 % à 11 %, puis 10,75 %. Après avoir vainement demandé le réexamen de ces décisions à la Commission administrative de réexamen de la BCE, Arkéa a saisi le Tribunal de deux recours en annulation.

Un organisme central ne doit pas nécessairement être un établissement de crédit

Le requérant soutenait, en premier lieu, que la surveillance prudentielle sur une base consolidée d’établissements affiliés à un organisme central n’est possible que si celui-ci dispose de la qualité d’établissement de crédit, ce qui n’est pas le cas de la CNCM [3] .

Au soutien de ce moyen, Arkéa affirmait d’abord que l’article 2 § 21, sous c) du règlement-cadre MSU [4] précisant la notion de « groupe soumis à la surveillance prudentielle » doit être interprété à la lumière de l’article 127 § 6 TFUE et du règlement de base MSU [5] qui concernent la surveillance prudentielle des seuls établissements de crédit. Mais le Tribunal rejette la première branche de ce moyen au terme d’une interprétation littérale, téléologique et contextuelle de l’article 2 § 21, sous c) du règlement-cadre MSU. Il relève que cette disposition ne mentionne pas que l’organisme central doit disposer de la qualité d’établissement de crédit. Le Tribunal considère, en outre, que l’analyse du requérant est contraire aux finalités du règlement de base et du règlement-cadre MSU qui, au travers de la surveillance des groupes d’établissements de crédit sur base consolidée, visent, d’une part, à permettre à la BCE d’appréhender les risques susceptibles d’affecter un établissement de crédit qui ne proviennent pas de celui-ci mais du groupe auquel il appartient, et, d’autre part, à éviter un fractionnement entre différents superviseurs de la surveillance prudentielle des entités qui composent ces groupes. Il juge, enfin, que l’impossibilité pour la BCE d’exercer ses prérogatives de surveillance et de sanction à l’égard d’un organisme central ne disposant pas de la qualité d’établissement de crédit ne constitue pas un obstacle dirimant à la conduite d’une surveillance prudentielle adéquate, dès lors que le superviseur européen est en mesure de faire usage de ses pouvoirs à l’égard des entités affiliées. En effet, la surveillance prudentielle sur une base consolidée d’un groupe s’ajoute à la surveillance prudentielle sur une base individuelle des établissements le composant, mais ne s’y substitue pas [6] .

Arkéa prétendait ensuite que le respect du règlement CRR [7] , et notamment de l’article 10 § 1, sous b), implique nécessairement qu’un organisme central dispose de la qualité d’établissement de crédit. Cette disposition impose que « la solvabilité et la liquidité de l’organisme central et de tous les établissements affiliés soi[en]t suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements ». Le Tribunal en déduit deux exigences :

  • l’existence de comptes consolidés du groupe ;
  • l’exercice d’une surveillance de la solvabilité et de la liquidité de l’ensemble des entités le composant sur la base de ces comptes consolidés.
Les prescriptions de l’article 10 § 1, sous b) du règlement CRR sont respectées dès lors que ces deux conditions sont remplies, et cela que l’organisme central dispose ou non de la qualité d’établissement de crédit. Par conséquent, le Tribunal rejette également la seconde branche du premier moyen.

Le Crédit Mutuel constitue bien un groupe au sens du droit de l’Union

Le requérant prétendait, en deuxième lieu, que le Crédit Mutuel ne peut être qualifié de « groupe soumis à la surveillance prudentielle » au sens de l’article 10 du règlement CRR auquel renvoie l’article 2 § 21, sous c) du règlement-cadre MSU. Aux termes de cette disposition, un tel groupe désigne « les entités soumises à la surveillance prudentielle ayant leurs sièges dans un même État membre participant [au MSU], sous réserve qu’elles soient affiliées de façon permanente à un organisme central qui exerce une surveillance prudentielle à leur égard dans les conditions décrites à l’article 10 du règlement [CRR] et qui est établi dans le même État membre participant ». Ces conditions sont au nombre de trois :

  • les engagements de l’organisme central et des établissements qui lui sont affiliés doivent constituer des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés doivent être entièrement garantis par l’organisme central ;
  • la solvabilité et la liquidité de l’organisme central et de tous les établissements affiliés doivent être suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;
  • la direction de l’organisme central doit être habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.
Le Tribunal juge que le Crédit Mutuel remplit toutes les conditions prévues à l’article 10 du règlement CRR.

Il se fonde, premièrement, sur la décision à caractère général n° 1-1992 de la CNCM du 10 mars 1992 pour établir l’existence d’un mécanisme de solidarité, au sein du groupe Crédit Mutuel, au profit des caisses en difficulté. Cette solidarité, qui s’exerce aussi bien à l’échelle régionale que nationale, peut prendre la forme d’avances, de subventions, de prêts ou de garanties à titre gratuit.

Le Tribunal rappelle, deuxièmement, que l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier autorise les organes centraux, et notamment la CNCM, à prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau et des établissements qui leur sont affiliés. Il relève, par ailleurs, que la CNCM arrête les comptes consolidés et représente le Crédit Mutuel auprès des autorités chargées de la surveillance prudentielle du respect des exigences de solvabilité et de liquidité.

Le Tribunal considère, troisièmement, que la CNCM est bien compétente pour adresser des instructions à la direction des établissements affiliés. Ce constat découle de la lecture combinée des dispositions du code monétaire et financier et des statuts de l’organe central qui prévoient que la CNCM a le devoir de veiller à la liquidité et à la solvabilité du groupe et des entités qui le composent ainsi qu’au respect des exigences législatives et réglementaires, qu’elle est investie d’un pouvoir de sanction à l’égard des établissements affiliés et que ceux-ci sont tenus de respecter ses instructions.

Le requérant soutenait, en dernier lieu, que la BCE n’aurait pas dû lui imposer de fonds propres supplémentaires. Le Tribunal écarte ce troisième moyen, au motif que la BCE n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte une possible séparation du groupe Crédit Mutuel qui aurait une incidence négative sur le profil de risque d’Arkéa. Sa sortie du groupe, qui impliquerait la perte du mécanisme de solidarité propre au Crédit Mutuel, pourrait entraîner la dégradation de sa note et, par conséquent, une augmentation de ses coûts de refinancement.

Arkéa a annoncé néanmoins son intention de former un pourvoi contre ces arrêts devant la Cour de justice.

 

1 V. par ex., TA Rennes, ord. réf., 25 août 2016, n° 1603449 : Revue Banque n° 801, nov. 2016, p. 74, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – CE 13 déc. 2016, n° 403418 : Revue Banque n° 805, févr. 2017, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 C. mon. fin., art. L. 512-55 et s.
3 Sur cet organe central, C. mon. fin., art. L. 512-56.
4 Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque Centrale Européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque Centrale Européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales, JOUE L 141, du 14 mai 2014, p. 1.
5 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, JOUE L 287, du 29 octobre 2013, p. 63.
6 Règl. MSU, préc. cons. 38.
7 Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012, JOUE L 176 du 27 juin 2013, p. 1.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº817
Notes :
1 V. par ex., TA Rennes, ord. réf., 25 août 2016, n° 1603449 : Revue Banque n° 801, nov. 2016, p. 74, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – CE 13 déc. 2016, n° 403418 : Revue Banque n° 805, févr. 2017, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 C. mon. fin., art. L. 512-55 et s.
3 Sur cet organe central, C. mon. fin., art. L. 512-56.
4 Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque Centrale Européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque Centrale Européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales, JOUE L 141, du 14 mai 2014, p. 1.
5 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, JOUE L 287, du 29 octobre 2013, p. 63.
6 Règl. MSU, préc. cons. 38.
7 Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012, JOUE L 176 du 27 juin 2013, p. 1.