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Chronique Gestion de portefeuille

L’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers requiert un agrément

Créé le

05.08.2019

Le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ne peut être fourni que par un prestataire de services d’investissement agréé à cet effet et non par un conseiller en investissements financiers.

CE, juge des référés, 17 mai 2019, n° 428997.

Seul un prestataire de services d’investissement (PSI), dûment agréé à cet effet, peut fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers[1]. En revanche, cela n’est pas possible pour un conseiller en investissements financiers (CIF) exerçant sous activité sous le régime national d’exemption optionnel[2], organisé à l’article L. 531-2, k), du Code monétaire et financier[3] sous le nom de régime analogue, et non sous celui de PSI[4]. Le service d’investissement de gestion ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186
RB