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Chronique Garanties

Action paulienne contre des cautions

Créé le

15.06.2021

Il résulte de l’article 1341-2 du Code civil que si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne.

En déboutant une banque de son action paulienne à l’encontre de cautions, en retenant le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements, sans rechercher si leur patrimoine ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cass. com. 24 mars 2021, n° 19-20.033, FS-P, CRCAM des Savoie c/ Epoux X et al.

L’action paulienne est très fréquemment mise en œuvre dans la pratique bancaire, notamment à l’encontre des cautions [1] . Aussi convient-il de signaler dans cette chronique un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 2021 [2] qui assouplit sensiblement les conditions d’exercice de cette action.

Depuis la réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 du Code civil qui ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197