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LCB-FT : finalisation de la 5e directive

Créé le

26.01.2018

-

Mis à jour le

30.01.2018

La transposition de la 4e directive s’achève à peine que pointe déjà la 5e directive, qui devrait être votée au 1er semestre 2018.

La 4e directive, votée en 2015 et entrée en application fin juin 2017, a été principalement transposée en France par l’ordonnance du 1er décembre 2016, mais celle-ci doit être encore complétée par un décret et des arrêtés, dont un portant sur les procédures internes LCB-FT : celles-ci figuraient jusqu’à présent dans la partie conformité de l’Arrêté du 3 novembre 2014 [1] . Elles seront reprises dans un arrêté pour compléter le dispositif LCB-FT lui-même et ainsi, elles ne s’appliqueront plus uniquement au domaine bancaire, mais de manière transsectorielle au secteur de l’assurance et aux acteurs contrôlés par l’AMF.

Le projet de 5e directive, quant à lui, a été adopté par le Conseil, et devrait être voté par le Parlement au cours du 1er semestre 2018.

Cette nouvelle directive reviendra notamment sur les moyens d’identification en faisant référence au règlement européen eIDAS [2] qui fixe une norme européenne d'identification électronique, considérée comme un équivalent « face à face ».

Elle devrait généraliser la tenue de registres pour les bénéficiaires effectifs des personnes morales, des trusts et autres constructions juridiques. En France, le registre pour les sociétés sera opérationnel en avril 2018, mais le projet de registre pour les trusts a été jusqu’à présent censuré par le Conseil constitutionnel. Elle devrait également généraliser en Europe les fichiers de comptes bancaires, équivalents du FICOBA français, mais qui existent encore dans très peu de pays européens.

Elle devrait renforcer l’approche LBC-FT groupe, notamment pour les implantations dans les pays tiers, en particulier ceux répertoriés comme étant à risque élevé.

Les règles concernant les transactions en monnaie électronique anonyme seraient durcies, avec un abaissement des seuils de vérification de l’identité du détenteur. De même que le contrôle sur les acteurs intervenant sur les monnaies virtuelles.

Enfin, la 5e directive devrait également renforcer la supervision consolidée entre les autorités de contrôle, et va plus loin en matière de coopération européenne.

 

1 Arrêté reprenant l’ancien règlement 97/02 sur le contrôle interne.
2 Electronic Identification And Services, Règlement UE n° 910-2014 du 23 juillet 2014, entré en vigueur en juillet 2016.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº817
Notes :
1 Arrêté reprenant l’ancien règlement 97/02 sur le contrôle interne.
2 Electronic Identification And Services, Règlement UE n° 910-2014 du 23 juillet 2014, entré en vigueur en juillet 2016.