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La réforme des retraites de 2010

Et si on parlait épargne retraite…

Créé le

07.01.2011

-

Mis à jour le

03.02.2011

Préparer sa retraite devrait devenir une préoccupation de plus en plus grande pour les Français, au regard des évolutions prévisibles de notre économie. La réforme adoptée à l’automne 2010, pour significative qu’elle soit, est loin de régler tous les problèmes soulevés par cet enjeu national.

Le recul de l’âge de départ en retraite a été la mesure phare de la réforme qui a occupé le terrain social et politique en 2010. Cette réforme peut être qualifiée de nécessaire mais ne sera probablement pas suffisante. D’ailleurs, nos élus en ont bien conscience puisque la loi de novembre 2010 intègre un volet passé inaperçu consistant en la mise en place de nouvelles mesures visant à développer l’épargne retraite. Il est important de préciser qu’il n’est pas question par ces dispositions de privilégier un dispositif de retraite par capitalisation au détriment de notre système de retraite par répartition. Il serait vain d’opposer l’un et l’autre alors que les prochaines années vont démontrer que les deux systèmes sont non seulement indispensables mais complémentaires.

Une réforme nécessaire, mais pas suffisante…

L’étape que nous venons de vivre se situe entre la loi FILLON d’août 2003 et le prochain rendez-vous de 2016 ou 2018 qui devra probablement statuer sur de nouvelles mesures qui devront prolonger les évolutions précédentes en instaurant soit un nouvel allongement de l’âge de départ en retraite, soit une nouvelle augmentation de la durée de cotisation. Cette affirmation peut s’avérer audacieuse  pour ne pas dire provocante au regard de l’agitation suscitée par la réforme de 2010. Pourtant, une simple consultation des simulations du COR (Conseil d’Orientation des Retraites) établies dans un document du 11 mai 2010 nous permet de conclure que les mesures prises en 2010 ne seront probablement pas suffisantes pour consolider définitivement notre régime de retraite.  En effet, l’une des simulations du COR  prenait pour hypothèse un report de l’âge de la retraite à 63 ans et à 68 ans pour  l’âge d’obtention du taux plein (versus 62 ans et 67 ans dans la réforme adoptée). Par rapport à la situation antérieure, cette simulation affichait une amélioration du solde de financement de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) de 17 milliards d’euros en 2020 et de 18 milliards en 2050, soit respectivement 50% et 27% des besoins de financement. Il convient de noter que si le gouvernement avait opté pour l’utilisation des trois leviers à sa disposition, à savoir un report de l’âge légal de départ en retraite, un même report pour l’obtention du taux plein et enfin, un allongement de la durée de cotisation, les chiffres évoqués ci-dessus n’auraient pas bénéficié d’une amélioration significative. Ainsi, le solde de la CNAV aurait été amélioré de 17 milliards d’euros en 2020 et de 23 milliards en 2050, soit une couverture respective des besoins de financement de 50% et 36%. On peut ainsi constater que l’impact était nul en 2020 et ne se faisait ressentir qu’en 2050. Ceci peut largement expliquer le choix réalisé par le gouvernement. La solution de facilité aurait consisté à accroître le principe introduit par la loi Fillon d’août 2003 en augmentant une nouvelle fois la durée de cotisation. Il est probable que cette disposition aurait été mieux accueillie sur le plan social mais que l’impact immédiat aurait été moins visible qu’il ne l’est avec la réforme adoptée. L’enjeu était d’importance puisqu’il s’agissait de démontrer l’engagement de la France à réduire sa dette publique dont la composante retraite occupe une place substantielle, au risque de voir dégrader la note attribuée par les agences de notation financière.

En résumé la réforme des retraites a été contrainte par les nécessités de consolider notre régime de retraite et d’afficher une volonté de réduction des déficits. Pour autant, aussi courageuse qu’elle était, il peut être affirmé qu’elle ne permettra pas d’interrompre le processus de dégradation des taux de remplacement (rapport entre le dernier salaire d’activité et le montant de la pension de retraite). L’actuelle négociation sur l’avenir de l’ARRCO et de l’AGIRC met en avant le besoin de financement de notre régime de retraite complémentaire (28 milliards de besoin de financement en 2040).

L'épargne retraite encouragée par la loi de 2010

Dans ce contexte, la constitution d’une épargne retraite est un impératif pour tous ceux qui veulent compenser la  dégradation prévisible des taux de remplacement. A cet égard, la réforme de 2010 comprend un volet destiné à favoriser ce type d’épargne.  Même si la généralisation des dispositifs d’épargne retraite en entreprise n’a finalement pas été adoptée, le législateur a retenu que la mise en place d’un régime de retraite complémentaire à prestations définies (régi par l’article 39 du CGI), souvent élitiste, ne pouvait se concevoir qu’à partir du moment où il existerait un régime de retraite supplémentaire pour tous les salariés. Il peut alors s’agir d’un PERCO ou d’un régime à cotisations définies (régi par l’article 83 du CGI). Si un tel régime existe déjà en l’absence d’un dispositif collectif pour tous les salariés, l’entreprise devra régulariser cette solution au plus tard le 31 décembre 2012.

Pour ce qui concerne les sources d’alimentation des dispositifs d’épargne retraite, la nouvelle loi prévoit également des évolutions. Ainsi, faute de choix exprimé par le salarié (versement sur un plan d’épargne salariale ou sur son compte), la participation sera affectée pour moitié sur un PERCO lorsque celui-ci existe dans l’entreprise et le solde selon les modalités prévues dans les accords d’entreprise. Par ailleurs, les transferts possibles entre le CET (Compte Epargne Temps) et le PERCO, sont étendus aux autres régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires (article 83). Toujours dans le domaine de la monétarisation des jours de congés, il sera désormais possible d’affecter à un PERCO ou à un régime de retraite à cotisations définies, les jours de congés non pris :

  • en l’absence de CET, au-delà de 20 jours ouvrés de congés annuels dans la limite de 5 jours
  • dans la limite de 10 jours transférés du CET au  PERCO
Ces affectations s’effectuent en exonération de charges sociales (sauf CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu.

La nouvelle loi intègre pour un PERCO l’obligation d’offrir aux adhérents un dispositif d’investissement intégrant une allocation d’épargne permettant de réduire progressivement les risques à l’approche de l’horizon de placement. Cette obligation légale est déjà la plupart du temps intégrée dans les offres actuelles de PERCO. Il s’agit ici de prendre en compte le fait que les placements en actions sont risqués à court terme mais plus rémunérateurs sur le long terme. En conséquence, si l’horizon de placement est long la composante actions sera élevée dans le support d’investissement (FCPE ou action de SICAV), celle-ci sera très progressivement réduite au fil des temps pour devenir très faible à l’approche de l’échéance. Cette technique de gestion financière doit permettre de capitaliser sur les hausses des marchés d’action et consolider au fur et à mesure les plus-values générées. Il est à noter qu’il convient d’évoquer un horizon de placement plutôt qu’un âge de départ en retraite, d’une part parce que comme nous venons de le voir ce dernier sera probablement évolutif et d’autre part, le départ en retraite ne signifie pas toujours une récupération simultanée des avoirs placés dans un dispositif d’épargne retraite. Ceci sera encore plus vrai avec la prise de conscience de l’importance de la dépendance pour l’ensemble des salariés. Il est vraisemblable que des épargnants souhaiteront disposer d’avoirs dans cette perspective, l’âge d’entrée en dépendance étant la plupart du temps postérieur au départ en retraite.

L’ article 83 [1] (régime à cotisations définies) pour tout ou partie des salariés d’une entreprise n’est pas en reste du volet épargne de la réforme. Ainsi, il sera désormais possible de réaliser des versements volontaires dans un tel dispositif. Cette possibilité était jusqu’à présent ouverte dans le cadre d’un PERE [2] , mais celui était d’une telle complexité de fonctionnement que peu de dispositifs de ce type avaient vu le jour. Les versements volontaires dans un article 83 permettent de bénéficier de l’enveloppe fiscale du PERP [3] à savoir une déduction fiscale des versements dans la limite la plus favorable entre 10% de la rémunération comprise en deçà de 8 PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale – soit une déduction maximale de 28.281 euros pour 2011) ou 10% du PASS (soit 3.535 euros pour 2011). De l’une ou l’autre limite, il conviendra de retrancher les éventuels abondements au PERCO et/ou contributions de l’entreprise à un régime de retraite supplémentaire. Dans la pratique, ces informations figurent dans l’avis fiscal adressé par le fisc (à partir des informations fournies par l’entreprise). Enfin qu’il s’agisse de l’article 83 ou du PERP, deux nouvelles situations permettent la récupération anticipée du capital placé. Il s’agit du surendettement et du décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS. Le Perco conserve en sus le cas d’acquisition de la résidence principale. Cette opération constitue la plupart du temps la première forme d’épargne retraite : ne pas payer de loyer au moment de sa vie de retraité équivaut à un pouvoir d’achat accru. Ces dispositions renforcent le caractère complémentaire entre le PERCO et l’article 83. Le PERCO s’adresse à tous les salariés et l’article 83 concerne souvent les cadres et/ou les cadres supérieurs. Rien de choquant si l’on considère que les cadres seront les plus touchés par la dégradation des taux de remplacement.

Ainsi, le législateur a intégré dans la réforme de 2010 des améliorations pour faciliter le développement de l’épargne retraite. Il sera probablement nécessaire d’aller plus loin encore.  Une obligation d’investissement de tout ou partie de la participation et de l’intéressement dans les PERCO pourrait permettre de donner plus de substance aux montants ainsi épargnés. Ce serait aussi un moyen pour les salariés les plus modestes d’avoir accès à l’épargne retraite. Un premier pas a été franchi, d’autres suivront.

1 Complément de retraite par capitalisation mis en place au sein d'une entreprise. 2 Plan d'épargne retraite entreprise. 3 Plan d'épargne retraite populaire.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº733
Notes :
1 Complément de retraite par capitalisation mis en place au sein d'une entreprise.
2 Plan d'épargne retraite entreprise.
3 Plan d'épargne retraite populaire.