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Du nouveau à propos du blanchiment de fraude fiscale

Créé le

12.12.2019

L’objet du blanchiment de fraude fiscale est l’économie procurée par cette fraude et non l’assiette de l’impôt éludé.À la différence du recel qui est un délit continu, le blanchiment est une infraction instantanée qui est constituée par chacun des actes de placement, conversion ou dissimulation et non par la seule détention des sommes soustraites à l’impôt.La dissimulation, qui est par nature occulte au sens l’article 9-1, al. 4 du Code de procédure, se prescrit du jour de sa découverte ; le placement et la conversion se prescrivent du jour où ils sont effectués, sauf s’ils ont été délibérément entourés de manœuvres tendant à en empêcher la découverte, auquel cas c’est cette découverte qui fait courir la prescription, en vertu de l’article 9-1, al. 5, du même code.On peut douter de la légalité de l’application de la règle du quintuplement des amendes infligées aux personnes morales lorsque ces amendes sont elles-mêmes proportionnelles à l’objet ou au profit du délit.

Deux importantes décisions ont, quoique discordantes, apporté quelques lueurs sur la nature et la répression d’un délit mal défini mais régulièrement réprimé : le blanchiment de fraude fiscale. L’une est un jugement du tribunal correctionnel de Paris qui a condamné une banque suisse à une amende de 3,7 milliards d’euros pour blanchiment de fraudes fiscales imputées à ses clients[1] ; l’autre est un arrêt de la Cour de cassation qui a censuré la condamnation prononcée ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188