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Gouvernance et fonctions de gestion des risques

Les avancées de la transposition de CRD 4.

Créé le

21.05.2014

L’ordonnance 2014-158 du 20 février 2014, prise en transposition de diverses dispositions de la CRD 4, modifie la gouvernance des établissements de crédit, entreprises d’investissement, et  sociétés de financement. L’ACPR a d’ores et déjà publié trois positions précisant la portée de ce texte.

La transposition de la directive CRD 4 (normalement applicable aux établissements de crédit dans le cadre des modifications liées aux ratios de solvabilité) a eu comme conséquence de modifier, pour les établissements de crédit mais également les sociétés de financement et les entreprises d’investissement françaises, les différents éléments de la gouvernance, ainsi que le positionnement et le pouvoir de la fonction de gestion des risques.

Un renforcement de la fonction de responsable gestion des risques

L’ordonnance 2014-158 du 20 février 2014 (applicable aux établissements de crédit, entreprises d’investissement, mais également aux sociétés de financement), marque le renforcement de la fonction de gestion des risques, dont le responsable interagit désormais avec  le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou  tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes

C’est donc une modification majeure sur son positionnement dans les établissements financiers au sens large, comme le montre le tableau comparant les exigences relatives à cette fonction découlant du CRBF 97.02 et de cette ordonnance de février 2014.

L’autre nouveauté qui a fait couler de l’encre auprès des établissements de crédit, comme des sociétés de financement et des entreprises d’investissement, est la nécessaire dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pouvant toutefois autoriser le cumul de ces fonctions sur demande motivée de l’entité. Ce non-cumul, qui reflète la séparation entre organe exécutif et délibérant, est également une transposition directe de la directive CRD 4.

Un renforcement de la disponibilité et des missions du conseil d'administration

Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes qui exercent la direction effective de l’entreprise sont tenus de consacrer un temps suffisant à l’accomplissement de leurs missions.

Le conseil d’administration ou de surveillance doit notamment s’intéresser  à  l’approbation des stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l’entité est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l’environnement économique.

Les personnes qui exercent la direction effective de l’entreprise (organe exécutif) sont tenues de s’engager activement dans la gestion de l’ensemble des risques significatifs encourus par l’entité ainsi que dans l’évaluation des actifs et l’utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s’assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.

Par ailleurs, l’ordonnance de février 2014 mentionne la nécessité de création de deux comités spécialisés pour les entités d’importance significative : le comité des risques et le comité des nominations et apporte quelques précisions sur le comité des rémunérations.

Les principales missions du comité des risques

Le comité des risques conseille le conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit, de la société de financement  ou de l’entreprise d’investissement en matière d’appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l’organe délibérant lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes qui exercent la direction effective de l’entreprise et par le responsable de la fonction de gestion des risques.

Le comité des risques examine également, dans le cadre de sa mission, si les prix de certains produits et services proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de l’entreprise d’investissement. Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente à l’organe délibérant un plan d’action pour y remédier.

Les principales missions du comité des nominations

Le comité des nominations identifie et recommande à l’organe délibérant, des candidats aptes à l’exercice des fonctions d’administrateur ou de membre des conseils de surveillance, en vue de proposer leur candidature à l’assemblé générale.Il évalue l’équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. C’est donc un rôle très significatif qui est donné à ce comité des nominations, dont le rôle permettra de s’assurer que les organes délibérants des établissements ont toutes les compétences pour exercer leurs fonctions.

Les positions de l’ACPR

 

En janvier 2014, précédant de peu la diffusion de cette ordonnance, l’ACPR a diffusé trois positions pour améliorer la gouvernance.

- La Position ACPR 2014-P-02 relative à la dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. L’ACPR précise que le cumul des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, qui n’est désormais plus possible que par exception et avec son accord et donne les critères sur la base desquels elle se fonde pour accorder des dérogations :

- nature et variété des activités exercées ;

- taille du bilan et du hors-bilan de l'établissement à la date de la demande et dans une perspective d'évolution à moyen terme ;

- présence à l'international, quelle que soit la forme (filiale, succursale, LPS) ;

- nombre, qualité et nature de l'actionnariat.

- La Position ACPR 2014-P-03 relative à l’incompatibilité des fonctions de président du conseil d’administration et de « dirigeant responsable ». L'ACPR a indiqué que le Président du conseil d'administration d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ne peut pas être dirigeant responsable. Il convient donc de nommer, en plus du directeur général, un autre dirigeant responsable, un directeur général délégué par exemple, ou un directeur général adjoint qui dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice d'une direction effective de l'établissement.

- La Position ACPR 2014-P-04 enfin,est relative à l’utilisation de la forme juridique de société par actions simplifiée par des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement dans le contexte de la directive CRD 4.

Des normes plus rigoureuses

On voit donc à travers ces nouveaux textes que  la directive européenne sur les fonds propres a abouti à la mise en place de normes plus rigoureuses en matière de gouvernance.

La fonction de gestion des risques devient, quant à elle, une fonction majeure qui nécessitera de la part des établissements, a minima une refonte des chartes précisant le reporting et le périmètre de cette fonction, voire une réflexion plus large pour positionner au mieux cette fonction dans les organisations des établissements de crédit, sociétés de financement comme entreprises d’investissement.