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Éditorial

Faut-il chambouler la notion de titres financiers ?

Créé le

05.08.2019

Le règlement Prospectus 3 du 14 juin 2017 impose-t-il de revenir sur la notion française de titre financier à propos du domaine de l’offre au public de titres financiers, dans la mesure où il renvoie à celle de valeur mobilière ? Le Haut Comité juridique de la Place financière de Paris le pense et suggère de modifier l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier et de soumettre à l’interdiction de procéder à une offre au public, outre les titres financiers et les parts sociales, les « valeurs mobilières telles que définies par la Directive MIF ». Est-ce nécessaire ? Opportun ? On peut penser que non. Ce n’est pas nécessaire car, si la version française des textes européens retient la notion de valeurs mobilière, la version anglaise utilise celle de « transferable securities » depuis la directive MIF I, qui est beaucoup plus large. Or la notion française de titres financiers a été volontairement retenue par l’ordonnance du 22 janvier 2009 parce que plus proche de celle de « transferable securities » que celle de valeurs mobilières. Dès lors, il est inutile d’ajouter, à côté des titres financiers, les valeurs mobilières car celles-ci sont incluses dans les précédents. Sauf à considérer qu’il y aurait des valeurs mobilières au sens du Code de commerce  et des valeurs mobilières au sens de la directive MIF 2, les premières étant des titres financiers, les autres non… Qui ne voit le désordre ainsi introduit ?

Ce ne serait pas non plus opportun pour plusieurs raisons. En premier, parce que la notion d’instruments financiers retenue par l’ordonnance de 2009 et inscrite à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier comporte une distinction fondamentale entre les titres financiers et les contrats financiers, distinction d’origine doctrinale constituant une véritable summa divisio qui fait sens et est structurante. Ensuite, parce que la notion de titres financiers n’y est pas définie, donc n’est pas limitée et peut être étendue à d’autres titres que ceux actuellement énumérés. En effet, les titres financiers se caractérisent non par une définition mais par un régime, celui de l’inscription en compte que partagent les valeurs mobilières. Enfin, l’énumération de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier est suffisamment compréhensive pour englober les valeurs mobilières en ce qu’elle vise les titres du capital émis par les sociétés par actions, les titres de créance et les parts ou actions d’organismes de placement collectif. Dès lors, préservons-nous d’une réforme inutile et perturbante.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186