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Droit du cautionnement

Caution avertie : une approche pragmatique et équilibrée

Créé le

19.02.2018

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Mis à jour le

19.03.2018

Selon une jurisprudence désormais bien établie, le dirigeant qui se porte caution des crédits contractés par son entreprise n’est plus systématiquement considéré comme une caution avertie, ce qui exonérait jusqu’à présent la banque de toute obligation de mise en garde. L’appréciation des critères permettant de caractériser la caution d’avertie s’opère désormais au cas par cas.

L’on sait que seule la caution non avertie – ou profane – est fondée à engager la responsabilité de l’établissement dispensateur de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde[1] . Rappelons pour mémoire que le devoir de mise en garde se définit, selon la formule consacrée, comme « l’obligation pour la banque d’alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du ou des prêts »[2] ...

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº818