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Sûretés réelles : Crédit-bail immobilier. Faculté de résiliation à la demande du crédit-preneur. Appréciation

Créé le

01.11.1998

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Mis à jour le

03.12.2004

commentaire : Cas. 3e civ., 1er juillet 1998, SCI La Toulousaine c/Sté Sofal et autres. Aux termes de l'article 1-2, alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1966, les contrats de crédit-bail immobilier doivent prévoir, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'exeception de nullité du crédit-bail invoquée par le crédit-preneur, poursuivi en paiement de l'indemnité de résiliation, retient que les obligations du preneur en cas de poursuite du contrat sont plus onéreuses qu'en cas de résiliation à son initiative, en prenant en compte, dans le calcul du coût de l'exécution du contrat, le coût de la levée de l'option finale. Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 1998 montre que celle-ci maintient sa jurisprudence selon laquelle l'indemnité de résiliation anticipée prévue dans un contrat de crédit-bail immobilier ne doit pas être équivalente à l'exécution intégrale du contrat.