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Sûretés personnelles : Cautionnement. Mention manuscrite. Eléments susceptibles de la compléter

Créé le

01.11.1998

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Mis à jour le

05.07.2004

Cas. 1re civ., 9 décembre 1997, Jolinon c/ Stéphanowski. Cas. 1re civ., 31 mars 1998, Sté de développement de Normandie c/Bault. L'acte constatant l'engagement du débiteur principal peut constituer un complément de preuve extrinsèque quand bien même y figurerait également l'engagement de la caution. Ce n'est pas le cas de la participation de la caution à l'assemblée générale au cours de laquelle il a simplement été décidé du principe des prêts qui font l'objet de la garantie. La mention manuscrite dont l'article 1326 du code civil impose la rédaction à celui qui s'engage unilatéralement à payer une somme d'argent demeure le moyen pour le juge de s'assurer de la qualité du consentement de la caution, de sa parfaite connaissance de la mesure de son engagement.