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Sûretés personnelles : 1° Cautionnement. Mandat de se porter caution. Inobservation des prescriptions de l'article 1326 du Code civil. Commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques. 2° responsabilité civile du notaire. Faute du notaire (oui). Absence de préjudice certain du créancier.

Créé le

05.07.2004

La formalité de l'annexion à l'acte authentique de cautionnement de la procuration sous seing privé de se porter caution ne suffit pas à purger celle-ci de ses vices de forme, au regard de l'article 1326 du Code civil, en tant qu'il assure la protection de la caution. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel énonce que des procurations, simplement annexées à l'acte notarié, ne constituaient pas des actes authentiques, et que l'inobservation des prescriptions de l'article 1326 du Code civil rendait les actes de mandat irréguliers, de sorte qu'ils ne pouvaient valoir que comme commencements de preuve par écrit. C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les éléments extrinsèques dont se prévalait la banque bénéficiaire des cautionnements ne suffisaient pas à démontrer que les cautions avaient une exacte connaissance de l'étendue et de la portée de leurs engagements lorsqu'ils ont signé les mandats de se porter caution. Seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain de sorte qu'en condamnant la SCP de notaires ayant reçu l'acte authentique de cautionnement à réparer la totalité du dommage subi par la banque, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci avait perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le règlement de sa créance en exécution des autres sûretés qui avaient été souscrites pour garantir le paiement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. -( Cass. 1e civ., 7 novembre 2000, SCP X c/ Perret et autres, n° 1639 FS-P+B.)