Le moyen tiré de ce que le refus d'appliquer, à la filiale française d'une société autrichienne, l'exception, en faveur des sociétés mères, au principe de non-déductibilité des intérêts est entaché d'erreur de droit dans l'interprétation de l'article 26-3 de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par le juge du fond (sursis à exécution).-(CE 14 novembre 2001, 8e et 3e sous-sections réunies. Affaire SA Andritz n° 233894.)