Square

Chronique de droit des Sûrtés -II Sûretés : Vente. Clause de réserve de propriété. Conditions de la revendication de choses fongibles.

Créé le

03.12.2004

L'article L. 621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce attribuant au revendiquant la propriété des biens fongibles qui se retrouvent entre les mains de l'acheteur dès lors que ceux-ci sont de la même espèce et de la même qualité que ceux qu'il a livrés, justifie légalement sa décision par la cour d'appel qui, après avoir relevé que le caractère fongible des biens revendiqués n'était pas contesté, dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le moyen selon lequel la rotation rapide des stocks excluait que les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur soient celles mêmes vendues avec une clause de réserve de propriété par le revendiquant. -(Cass. com., 5 mars 2002, n° 535 FS-P, Du Buit c/Sté OCP Répartition.)