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Chronique de droit des sûretés : Cautionnement. Obligation d'information annuelle. Domaine. Caution garantissant un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. Notion d'entreprise.

Créé le

05.07.2004

Viole l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (ancien art. 48 L. 1er mars 1984) la cour d'appel qui, pour condamner des cautions au paiement, retient que les dispositions concernant l'obligation d'information annuelle de la caution n'étaient pas applicables, s'agissant d'un prêt personnel destiné à une activité libérale de portefeuille d'assurance, alors que l'exercice d'une activité économique libérale constitue, au sens de ce texte, une entreprise, peu important qu'elle soit en voie de création (1re espèce). Ayant relevé qu'une association avait une activité économique employant 37 personnes, une cour d'appel a constaté le caractère économique de l'activité de l'association et, par là même, a caractérisé l'existence d'une entreprise, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices (2e espèce). L'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de l'entreprise cautionnée qui en connaissait exactement la situation. L'inobservation des dispositions de ce texte entraîne la déchéance des intérêts conventionnels, les cautions étant seulement tenues à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles reçoivent (2e espèce). Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'applique à des prêts consentis à des entreprises ou à des commerçants à l'exclusion des sociétés immobilières, sans relever que la société civile immobilière en cause n'avait pas une activité économique propre à caractériser une entreprise au sens de ce texte (3e espèce). - (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 483 FS-P+B+R, Pellet c/Société générale ; Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 485 FS-P+B+R, Benard c/Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes ; Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 486 FS-P+B+R, Sully c/Union de crédit pour le bâtiment.)