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Responsabilité contractuelle du prestataire de services de paiement à l’égard de la caution (suite)

Créé le

06.04.2022

Les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.

Cass. com. 9 février 2022, n° 17-19441, FS-B, X et Y c/ CRCAM Alpes-Provence

Les lecteurs de cette chronique se souviennent qu’un arrêt remarqué de la Cour de Justice de l’Union européenne du 2 septembre 2021 [1] , répondant à des questions préjudicielles posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation au sujet de l’interprétation des articles 58 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 du 13 novembre 2007 (DSP 1), avait énoncé que ces dispositions n’excluaient pas une action en responsabilité contractuelle de droit commun de la caution de l’utilisateur ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202