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Recevabilité de l’action paulienne du créancier contre la caution dont l’engagement disproportionné résulte d’agissements frauduleux

Créé le

23.08.2021

Si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de faux et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne.

Cass. 1re civ., 24 mars 2021, pourvoi 19-20033, arrêt n° 340 FS-P, Messieurs et Mme Barreca c/ CRCAM des Savoie, Dalloz Act. 12 avril 2021, obs. J.-D. Pellier ; Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, n° 10, mai 2021, 122, obs. L. Fin-Langer ; LEDC 3 mai 2021 n° 5, p. 2, obs. G. Cattalano ; Bull. Joly Sociétés 1er mai 2021, n° 5, p. 57, note S. Tisseyre ; Dr. Soc. 2021, comm. 76, obs. N. Jullian ; Gaz. Pal. 8 juin 2021, n° 21, p. 66, note C. Houin-Bressand, Banque & Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 34, note N. Rontchevsky.

Le souci du législateur de protéger la caution atteint ses limites, lorsque la caution, dont l’engagement a été remis en cause pour disproportion, a agi en fraude des droits de son créancier. Pour préserver les créanciers, l’article 1341-2 (anc. art. 1167) du Code civil leur offre la possibilité d’agir pour faire déclarer inopposables à leur égard les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits. Cependant, et malgré la réforme du droit des contrats opérée ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198
RB