L’obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes et couvre l’intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution.
Cass. com. 9 févr. 2022, arrêt n° 93 F-B, pourvoi n° 19-21.942.