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De l’impossible localisation du préjudice financier

Créé le

26.08.2021

L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la survenance directe, sur un compte d’investissement, d’un préjudice purement financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations aisément accessibles sur le plan mondial, mais inexactes, incomplètes ou trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque ladite société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet État membre.

CJUE, 1re ch., 12 mai 2021, aff. C-709/19, Vereniging van Effectenbezitters c/ BP PLC (concl. M. C. Sanchez-Bordona, av. gén., 17 déc. 2020).

Cass. com. 8 avr. 2021, n° 19-16.931, Banque Delubac c/ Citigroup inc et Citibank Europe PLC.

Cass. com. 17 mars 2021, n° 19-13.632, inédit, UMR c/ KA Finanz AG et Barclays Bank PLC.

Commentaire de Jérôme Chacornac

Il est devenu bien difficile de se satisfaire de la jurisprudence relative à la détermination du juge internationalement compétent pour connaître des demandes indemnitaires formées par les investisseurs. Moins qu’une casuistique, dont la signification noble appelle l’art de la distinction raisonnée entre les faits d’espèce aux fins d’affinement des qualifications [1] , la jurisprudence se présente toujours plus comme un empilement de solutions d’opportunité entre lesquelles il est bien délicat ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198