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La forteresse imprenable de l’immunité d’exécution des biens des banques centrales étrangères

Créé le

02.04.2015

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Mis à jour le

23.06.2017

Par décisions du 22 novembre 2012 et, plus récemment, du 1er juillet 2014, les juges de l’exécution de Paris et de Nanterre ont respectivement adressé un message clair en direction des banques centrales étrangères. Ces décisions viennent, en effet, sans conteste, renforcer la portée de l’immunité d’exécution des biens posée par l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier (CMF) dont jouissent ces organismes publics dotés d’un statut particulier. Les juges entendent ainsi donner tout son sens à l’objectif fixé par le législateur de protection des avoirs des banques centrales étrangères.

Parmi les rares décisions de justice relatives à l’immunité d’exécution dont les banques centrales bénéficient, le très récent jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 1er juillet 2014[1] , ainsi que le jugement rendu quelque temps plus tôt par le juge de l’exécution de Paris du 22 novembre 2012[2] , revêtent un intérêt particulier.

Les juges français, en rejetant les attaques portées à l’encontre de l’immunité d’exécution ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº160