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Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire

Pouvoir de sanction

Créé le

04.02.2013

L’ACP précise la portée de la « règle des quatre yeux » en matière disciplinaire

Saisie par le sous-collège sectoriel banque, la Commission des sanctions a prononcé un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 300 000 euros à l’encontre de Bank Tejarat Paris (BTP), succursale de la banque iranienne du même nom, et suspendu pour une durée de trois mois son directeur général adjoint.

La Commission des sanctions a relevé, en premier lieu, des manquements aux mesures restrictives prises par l’Union européenne et par la France à l’encontre de l’Iran en matière de gel des avoirs et de transferts de fonds. Elle a constaté, en deuxième lieu, que BTP n’avait pas respecté ses obligations déclaratives en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, que ses dossiers clients étaient incomplets en violation des articles L. 561-6 et L. 561-8 du Comofi qui obligent les banques, avant d’entrer en relations d’affaires avec un client, à recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation ainsi qu’au client, et qu’elle n’avait pas respecté ses obligations de vigilance en matière de crédit documentaire. La commission a relevé, en dernier lieu, certaines insuffisances en matière de contrôle interne (absence de formation des personnels et de procédure de contrôle en matière de conformité, de programme de contrôle périodique formalisé, de moyens nécessaires pour les auditeurs internes de mener à bien leur mission).

S’agissant de l’implication personnelle des dirigeants, la commission rappelle qu’en vertu des articles L. 511-10 et L. 511-13 du Comofi, la détermination effective de l’orientation de l’activité des succursales françaises des établissements de crédit étrangers doit être assurée par deux personnes aux moins et que la circonstance que l’une de ces deux personnes aurait en fait été empêchée d’exercer la plénitude de ces fonctions par l’autre dirigeant, qui aurait entendu en conserver le monopole, n’est pas de nature à la décharger de sa responsabilité disciplinaire, dès lors que, dans une telle situation, il lui appartient de prendre toute mesure utile pour exercer effectivement sa responsabilité, aussi longtemps qu’il continue à en porter le titre.

RB